Aucune construction de nature quelconque autre que des murs de clôture ne peut être élevée à moins de 25 mètres des murs d'enceinte des établissements mentionnés à l'article L. 5111-1.
Sont prohibés dans la même étendue l'installation des conduites de gaz ou de liquide inflammables, des clôtures en bois et des haies sèches, les emmagasinements et dépôts de bois, fourrages ou matières combustibles et la plantation d'arbres à haute tige.
Les murs d'enceinte dont il s'agit sont les murs d'enceinte individuelle des établissements. Dans le cas où il n'existe pas de murs d'enceinte individuelle, si l'établissement est recouvert de terre, la distance est comptée à partir du pied du remblai ; si l'établissement n'est pas recouvert de terre, la distance est comptée à partir de la paroi extérieure de l'établissement.
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