Art. L4231-5, Code de la défense

Art. L4231-5, Code de la défense

Lecture: 1 min

L3746MIL

Lorsqu'il n'est pas fait application des articles L. 2171-1 et L. 4231-4, l'appel ou le maintien en activité des volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 4231-1 peut être décidé par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires de la gendarmerie nationale, dans les circonstances mentionnées à l'article L. 2212-2.

Cet arrêté précise la durée de l'appel ou du maintien en activité, qui ne peut excéder quinze jours. Cette durée est prise en compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4221-4.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document