Art. L4138-4, Code de la défense

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L7905LYG

Les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption sont accordés pour des durées égales à celles mentionnées au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article aux personnels militaires.

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