Art. L4138-16, Code de la défense
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L3700MIU
Sans préjudice du d du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le congé pour convenances personnelles, non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans.
Le nombre de congés pour convenances personnelles est fixé annuellement par voie réglementaire.
Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite.
Dans le cas où le militaire bénéficie d'un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant, il conserve l'intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le militaire placé en congé pour convenances personnelles peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Référencé dans Droit de la fonction publique / TITRE « La non-activité » Abonnés
Cité par Art. L4138-17, Code de la défense
Cité par Art. L4211-1, Code de la défense
Cité par Art. L4221-6, Code de la défense
Cité par Art. L4341-1, Code de la défense
Cité par Art. R4138-60, Code de la défense
Cité par Art. R4138-65, Code de la défense
Cité par Art. R4138-65-1, Code de la défense
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