Art. L4136-2, Code de la défense

Art. L4136-2, Code de la défense

Lecture: 1 min

L2590HZX

L'ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d'activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut.

Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.

A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document