Art. L4132-10, Code de la défense

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Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une force armée ou une formation rattachée dans un grade d'officier ou de sous-officier en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'il détient ou à son expérience professionnelle.

Le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.

Le militaire commissionné ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des militaires de carrière du grade correspondant.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article et, en particulier, celles requises pour l'attribution des grades.

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