Art. L4123-7, Code de la défense
Lecture: 1 min
L6135IAH
Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.