Art. L4122-9, Code de la défense
Lecture: 1 min
L8016K7Z
Le fait, pour un militaire qui est soumis à l'obligation prévue au I et au IV de l'article L. 4122-6, à l'article L. 4122-7, au I et au III de l'article L. 4122-8, de ne pas adresser la déclaration prévue au IV de l'article L. 4122-6, au I ou au III de l'article L. 4122-8, de ne pas justifier des mesures prises en application de l'article L. 4122-7, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
Le fait, pour un militaire soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 4122-8 du présent code, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au IV du même article ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L. 4122-6 à L. 4122-8 du présent code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.