Art. L4122-13, Code de la défense

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L3728MIW

Les articles L. 4122-11 et L. 4122-12 s'appliquent aux agents civils de l'Etat et de ses établissements publics participant au développement de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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