Art. L2364-1, Code de la défense

Art. L2364-1, Code de la défense

Lecture: 1 min

L6322L4W

A des fins de protection des installations militaires, les services de l'Etat concourant à la défense nationale, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document