Art. L2343-10, Code de la défense

Art. L2343-10, Code de la défense

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L8586HEQ

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 221-8 à 221-11 du code pénal.

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