Les infractions prévues au second alinéa de l'article L. 2342-61, aux articles L. 2342-62, L. 2342-65 et L. 2342-68 à L. 2342-70 sont considérées, au regard de la récidive, comme une même infraction.
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Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'aggravation de la peine / TITRE « La récidive spéciale et temporaire (article 132-10) »Abonnés