Art. L2342-57, Code de la défense
Lecture: 1 min
L8759HE7
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende le fait d'employer :
1° Une arme chimique ;
2° Un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'atténuation de la peine / TITRE « Le repentir » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La peine privative de liberté / TITRE « Le prononcé de la période de sûreté » Abonnés