Art. L2342-50, Code de la défense

Art. L2342-50, Code de la défense

Lecture: 1 min

L8752HEU

Le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs mentionnés à la présente sous-section, de faire, après avis de l'exploitant, tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la Convention de Paris et à satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspection formule en application du mandat d'inspection.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document