Art. L2342-25, Code de la défense

Art. L2342-25, Code de la défense

Lecture: 1 min

L8727HEX

Lorsque, au cours de l'inspection, les inspecteurs demandent à avoir accès aux relevés mentionnés au 47 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la Convention de Paris, le chef de l'équipe d'accompagnement :

1° Veille, s'il s'agit d'une installation de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1, à ce que cet accès ne soit utilisé que pour vérifier que la nature et les quantités des produits chimiques sont conformes aux déclarations et qu'il n'y a pas de détournement ou d'utilisation de ces produits à d'autres fins que celles déclarées ;

2° Veille, s'il s'agit d'une installation de fabrication, de traitement ou de consommation de produits inscrits au tableau 2, à ce que cet accès ne soit utilisé que pour vérifier que la nature et les quantités des produits chimiques sont conformes aux déclarations et qu'il n'y a pas de détournement de ces produits ;

3° Fixe, s'il s'agit d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis, les conditions de cet accès après consultation de l'exploitant ou de son représentant.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document