Pour l'application du présent chapitre, le terme :
" Organisation " désigne l'organisation instituée par la Convention de Paris.
Les termes et expressions : " accord d'installation ", " armes chimiques ", " armes chimiques anciennes ", " armes chimiques abandonnées ", " consommation ", " équipe d'inspection ", " fabrication ", " fins de protection ", " inspection par mise en demeure ", " installation ", " installation de fabrication d'armes chimiques ", " mandat d'inspection ", " matériels de fabrication d'armes chimiques ", " observateur ", " périmètre ", " périmètre alternatif ", " périmètre final ", " point d'entrée ", " précurseur ", " produit chimique toxique ", " produit chimique organique défini ", " site d'inspection ", " site d'usines " et " traitement " ont le sens qui leur est donné par la Convention de Paris.
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