Art. L2212-6, Code de la défense
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L3686MID
Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition :
1° Toute personne physique présente sur le territoire national ;
2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ;
3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ;
4° Tout navire battant pavillon français, que l'armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères.
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