Art. L2212-10, Code de la défense
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L3690MII
Le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :
1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;
2° A l'article L. 323-22 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.