Art. L2151-4, Code de la défense

Art. L2151-4, Code de la défense

Lecture: 1 min

L8671IQ9

Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans qu'elles sont susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document