Art. L1521-14, Code de la défense
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L0643IPI
Avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la mise en œuvre des mesures de restriction ou de privation de liberté mentionnées à l'article L. 1521-12 et à la demande des agents mentionnés à l'article L. 1521-2, le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République statue sur leur prolongation éventuelle pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l'expiration du délai précédent.
Ces mesures sont renouvelables dans les mêmes conditions de fond et de forme durant le temps nécessaire pour que les personnes en faisant l'objet soient remises à l'autorité compétente.
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « La France renforce la lutte contre la piraterie et l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer » / brèves / lexbase public n°184 du 13 janvier 2011 Abonnés