Art. L1521-12, Code de la défense

Art. L1521-12, Code de la défense

Lecture: 1 min

L0639IPD

Lorsque des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en œuvre, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 en avisent le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, qui en informe dans les plus brefs délais le procureur de la République territorialement compétent.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document