Art. L1333-13-14, Code de la défense

Art. L1333-13-14, Code de la défense

Lecture: 1 min

L7154I8H

L'infraction définie à l'article L. 1333-13-12 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :

1° Lorsqu'elle est commise en réunion ;

2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

3° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque les faits sont commis dans deux des circonstances prévues au présent article.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document