Art. L1332-2-1, Code de la défense
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L4491LNN
L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet.
Cité dans la RUBRIQUE procédure / TITRE « Refus d'accès aux installations et ouvrages d'importance vitale : contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir » / brèves / lexbase public n°683 du 27 octobre 2022 Abonnés