Art. L1121-1, Code de la défense

Art. L1121-1, Code de la défense

Lecture: 1 min

L5946IEX

Le conseil de défense et de sécurité nationale, de même que ses formations restreintes ou spécialisées, notamment le Conseil national du renseignement, sont présidés par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document