Art. D5222-7, Code de la défense

Art. D5222-7, Code de la défense

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L7170LEB

Les transports de fonds décidés par le service de la trésorerie aux armées sont effectués par l'autorité militaire dans les conditions prévues par l'article D. 2338-1 et le décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison. Leur protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par l'autorité militaire.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

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