Art. D4261-4, Code de la défense

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L3696LMT

Le membre du Conseil supérieur de la réserve militaire qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

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