Art. D4151-1, Code de la défense
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L4971IAD
Les officiers et assimilés possédant les titres universitaires requis pour l'admission à l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique et qui satisfont aux examens de sortie :
1° Du cours supérieur des systèmes d'armes terrestres ;
2° De l'Ecole supérieure et d'application du génie ;
3° De l'Ecole supérieure et d'application du matériel ;
4° Du cours supérieur d'armement,
reçoivent le titre d'ingénieur de l'armée de terre diplômé de l'école ou du cours correspondant.
Pour les ingénieurs issus de l'Ecole supérieure et d'application du génie, le titre est assorti de la mention " spécialité bâtiment et travaux publics ".
Cité par Art. D4151-2, Code de la défense
Cité par Art. D4341-4, Code de la défense
Cité par Art. D4351-4, Code de la défense
Cité par Art. D4361-4, Code de la défense
Cité par Art. D4371-3, Code de la défense
Cité par Art. D4381-4, Code de la défense
Cité par Art. D4382-4, Code de la défense
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