Art. D4123-71, Code de la défense
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L6799MMR
Le montant du capital décès est égal à la rémunération brute, telle que définie à l'article L. 4123-1 du présent code, du militaire décédé au cours des douze derniers mois. Il ne peut être inférieur au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale multiplié par quatre.
La solde à prendre en considération est celle afférente à l'indice détenu par le militaire le jour de son décès.