Art. D4123-37-6, Code de la défense

Art. D4123-37-6, Code de la défense

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L9772LX9

A la demande du dernier ministère d'emploi de l'ancien militaire et afin de s'assurer que le versement de l'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 est justifié, les bénéficiaires de celle-ci peuvent être soumis à tout moment à un contrôle médical.
Ce contrôle médical est opéré par un médecin-conseil de la caisse visée à l'article D. 4123-37-4.
En cas de refus de se soumettre à ce contrôle médical, le paiement de l'allocation peut être suspendu.
Le dernier ministère d'emploi peut à tout moment opérer un contrôle administratif des rémunérations et indemnités effectivement perçues consécutivement à la rechute de son état de santé.

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