Art. D4123-37-1, Code de la défense

Art. D4123-37-1, Code de la défense

Lecture: 1 min

L9767LXZ

Les anciens militaires mentionnés à l'article L. 4123-2-1 du présent code bénéficient, selon les conditions prévues par les articles de la présente sous-section, d'une allocation visant à compenser, leur perte de revenu.
La notion de rechute s'entend comme toute modification dans l'état de santé d'un ancien militaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ou de la maladie contractée avant la radiation des cadres ou des contrôles des armées et imputable aux services militaires.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document