Art. D4121-2, Code de la défense
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L9607LD8
Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d'une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d'exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d'audience n'ont pas à être fournis d'avance.
Il peut en outre saisir un médiateur, dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. Ce médiateur peut être le médiateur militaire, dont les modalités d'intervention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
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