Art. D3123-14, Code de la défense
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Le contrôle général des armées assure, en matière d'inspection du travail, les attributions mentionnées aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail dans les carrières et les établissements respectivement prévus par ces articles.
Dans les mêmes carrières et établissements, l'inspection de la médecine du travail, telle qu'elle est prévue par les articles L. 8123-1 à L. 8123-3 du code du travail, est exercée en son sein par des médecins des armées dans des conditions fixées par arrêté.
Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle :
1° Des installations classées pour la protection de l'environnement dans les établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
2° Des installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l'article R. 217-1 du code de l'environnement relatif aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
Dans le cadre de l'inspection et du contrôle des installations mentionnées aux 1° et 2°, le contrôle général des armées est en outre chargé de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article L. 172-3 du code de l'environnement, dans les conditions définies à l'article R. 172-8 du même code.