Art. D3121-19, Code de la défense
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L2476L7T
Le chef d'état-major des armées :
I.-Dispose d'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.
II.-Dispose du pouvoir permanent d'inspection sur les armées, les services et organismes interarmées.
III.-Préside le conseil des chefs d'état-major dont sont membres les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace, ainsi que le major général des armées.