Art. D2342-87, Code de la défense
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L9925IEC
Lorsque le " périmètre final " est défini en application du deuxième alinéa du 6° de l'article D. 2342-61 et lorsqu'il existe un accord d'installation, le chef de l'équipe d'accompagnement veille à ce que les activités d'inspection à l'intérieur de ce " périmètre final " s'exercent librement dans la limite dudit accord d'installation.
Toutefois, lorsque le chef de l'équipe d'inspection demande, en le motivant, au chef de l'équipe d'accompagnement un accès plus large que celui prévu par l'accord d'installation, ce dernier en vérifie le bien-fondé et, dans la mesure du possible, prend l'avis des personnes soumises à inspection ou de leur représentant, avant de refuser ou d'autoriser tout ou partie des activités demandées par l'équipe d'inspection.
La suite donnée à cette demande par le chef de l'équipe d'accompagnement est délivrée par écrit, elle n'est pas motivée. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut la modifier à tout moment.