Art. D2342-75, Code de la défense
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L9847IEG
Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement, après avis de la personne concernée, autorise l'observateur à accéder à tout ou partie du site inspecté, il lui précise par écrit, en application de l'article L. 2342-39, les conditions de cet accès.
Cette autorisation peut être retirée ou modifiée à tout moment par le chef de l'équipe d'accompagnement dans les mêmes conditions.