Art. D2342-61, Code de la défense

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L0012ITM

Aux fins de la présente section, on entend par :

1° " Personnes concernées ", outre les représentants de l'Etat territorialement compétents, toutes les personnes dont dépendent les accès pour tout ou partie du site d'inspection compris dans le périmètre demandé ou le périmètre alternatif ou le périmètre final tels que définis au présent article ainsi que les accès dans toute la bande, d'une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, à l'intérieur de laquelle l'équipe d'inspection peut mener des activités de verrouillage de site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;

2° " Périmètre " la limite extérieure du site d'inspection, définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte ;

3° " Périmètre demandé " le périmètre du site d'inspection spécifié conformément au paragraphe 8 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;

4° " Périmètre alternatif " le périmètre du site d'inspection, établi conformément aux dispositions du paragraphe 17 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article D. 2342-63, à la place du " périmètre demandé ".

Un tel " périmètre alternatif " ne peut être proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement qu'après qu'il a pris, dans la mesure du possible, l'avis des personnes concernées ;

5° " Périmètre déclaré ", la limite extérieure de toute installation déclarée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques conformément à la sixième partie de l'annexe sur la vérification ainsi que la limite extérieure des usines spécifiées dans les déclarations faites à cette organisation conformément aux paragraphes 7 et aux alinéas c des paragraphes 10 des septième et huitième parties de l'annexe sur la vérification ;

6° " Périmètre final " le périmètre final du site d'inspection convenu par la voie de négociation entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article D. 2342-63, en application des articles 16 à 20 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.

Lorsque le " périmètre demandé ", tel que défini au 3° du présent article, est compris dans le " périmètre déclaré " ou correspond à celui-ci, alors le " périmètre final " est le " périmètre déclaré ", sauf accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, pour diminuer ce " périmètre final " dont les dimensions ne peuvent être inférieures à celles du " périmètre demandé ".

Faute d'un accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement dans les soixante-douze heures suivant l'arrivée de l'équipe d'inspection sur les lieux, le chef de l'équipe d'accompagnement notifie au chef de l'équipe d'inspection que le " périmètre final " est le " périmètre alternatif " ;

7° " Site d'inspection ", toute installation ou zone dans laquelle une inspection est effectuée et qui est spécifiquement définie dans la demande d'inspection étendue, le cas échéant, au périmètre alternatif ou final.

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