Art. D2342-55, Code de la défense

Art. D2342-55, Code de la défense

Lecture: 1 min

L4504LTY

Lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui estime que l'autorisation demandée n'est pas conforme aux stipulations de la convention de Paris, il en informe par tout moyen et sans formalité particulière le chef de l'équipe d'accompagnement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document