Art. D2342-45, Code de la défense
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L0048IGU
Les prélèvements d'échantillons prévus par l'article L. 2342-29 sont effectués par l'exploitant ou son représentant en présence d'un membre de l'équipe d'inspection et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
Lorsque l'exploitant ou son représentant refuse de procéder à un tel prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions de la convention de Paris et des articles L. 2342-22 et suivants, peut demander à un membre de l'équipe d'accompagnement de procéder audit prélèvement.L'exploitant ou son représentant assiste à l'opération de prélèvement.
Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, avec l'accord de l'exploitant ou de son représentant et dans les conditions prévues par l'article L. 2342-29, autoriser un membre de l'équipe d'inspection à procéder à un prélèvement qui, dans ce cas, est effectué en présence de l'exploitant ou de son représentant et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.