Art. D2342-100, Code de la défense

Art. D2342-100, Code de la défense

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L7491IWD

Le ministre de l'intérieur est responsable :

1° De la collecte, du transport et du stockage des munitions chimiques anciennes ;

2° De la déclaration des munitions chimiques anciennes et de leur installation de stockage, ainsi que de la transmission de ces déclarations au ministre des affaires étrangères ;

3° Des déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ;

4° De l'accueil et de l'accompagnement des équipes d'inspection sur le site de stockage.

Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection du site de stockage de munitions chimiques, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.

En outre, il s'assure de l'identité des membres de l'équipe d'inspection lors de l'arrivée de celle-ci sur le territoire national.

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