Art. D*1442-6, Code de la défense

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Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :

1° D'un officier général du corps des officiers de l'air, qui exerce les fonctions de commandant en second ;

2° Du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, qui comprend un état-major et un centre de commandement et de conduite des opérations aériennes ;

3° Des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.

Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace.

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