Art. D*1432-3, Code de la défense
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L7745I7Y
Les plans de défense maritime du territoire sont établis par les autorités responsables de la défense maritime du territoire en liaison avec les préfets des zones de défense et de sécurité riveraines et les commandants désignés de ces zones. Ils prévoient à tous les échelons des mesures de coordination avec les plans de défense aérienne.
Ils sont soumis pour approbation au chef d'état-major des armées.