Art. D1334-8, Code de la défense

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L4102HZX

Les stations des premier et troisième groupes sont maintenues sans interruption en activité permanente dans les conditions fixées dans la sous-section 2 de la présente section et sous réserve des limitations fixées à l'article D. 1334-12.

Les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle font l'objet de dispositions spéciales édictées par ailleurs.

Le fonctionnement des stations du quatrième groupe fait l'objet de restrictions détaillées dans la sous-section 3 de la présente section.

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