Art. D1334-7, Code de la défense

Art. D1334-7, Code de la défense

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L4101HZW

Pour l'application de la présente section, les stations radioélectriques d'émission ou de réception sont réparties en quatre groupes :

1° Premier groupe : les stations militaires ;

2° Deuxième groupe : les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle, y compris les stations nécessaires à leur interconnexion, et les stations auxiliaires d'exploitation des réseaux ;

3° Troisième groupe : les stations dont le fonctionnement est jugé essentiel à la conduite et au soutien de la défense ainsi qu'à la vie même de la Nation ;

4° Quatrième groupe : toutes les autres stations.

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