Le fonctionnement des stations radioélectriques dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 est établi de manière à :
1° Assurer l'ordre public et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ;
2° Garantir la disponibilité des bandes de fréquences indispensables au bon fonctionnement des transmissions de défense et des communications essentielles à la vie de la Nation.