Art. D1334-4-4, Code de la défense
Lecture: 1 min
L9921LHW
La commission est chargée pour la défense non militaire, y compris la sécurité civile, et pour la sécurité publique :
1° De tenir informés les départements ministériels des prestations offertes par les réseaux, à leur demande ;
2° D'harmoniser les conditions dans lesquelles les prestations doivent être assurées en proposant, le cas échéant, les adaptations nécessaires ;
3° D'assurer, en situation de crise, la coordination de l'action des différents opérateurs afin qu'ils fournissent des prestations adaptées aux besoins des départements ministériels et des entreprises ou organismes placés sous leur tutelle, et d'informer les autorités gouvernementales, les préfets de zone de défense et de sécurité et les autres préfets, sur l'état des liaisons nationales et internationales de communications électroniques ;
4° De veiller, dans les mêmes circonstances, au respect des exigences particulières de garantie, de qualité et de sécurité applicables aux moyens de communications électroniques nécessaires à la continuité de l'action des administrations.