La comptabilité centralisée des matières nucléaires détenues dans les installations qui ne sont pas placées directement sous l'autorité du ministre de la défense, tenue, au titre des dispositions des articles R. 1333-1 et suivants, par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, distingue, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.
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