Art. D1332-41, Code de la défense

Art. D1332-41, Code de la défense

Lecture: 1 min

L3985HZM

La protection matérielle des zones civiles sensibles est assurée notamment par des dispositifs dangereux, permanents ou temporaires.

La liste des dispositifs de protection dangereux et les conditions d'installation et d'emploi de chacun d'eux sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus