Art. D1212-8, Code de la défense

Art. D1212-8, Code de la défense

Lecture: 1 min

L6550ML8

Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :

1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;

2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;

3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;

4° Commandant supérieur des forces armées en Nouvelle Calédonie ;

5° Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document