Art. D1212-12, Code de la défense

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L1808L4Q

Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement.
Ils exercent par ailleurs, lorsqu'elle leur est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
Ils peuvent consentir des délégations de signature à leurs adjoints mentionnés à l'article D. 1212-11 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels ils exercent une autorité d'emploi.
Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.

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