Art. D1212-11, Code de la défense
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Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées.
Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité ou le territoire considéré. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes.